- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Frédéric Zgainski et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la démocratie locale et le fonctionnement du conseil municipal (1964)., n° 2051-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 1112‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « , à l’exception des communes qui sont tenues d’organiser la consultation si les conditions prévues au présent article sont réunies » ;
2° Les mots : « au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée délibérante, à l’exception des communes dont le conseil municipal est tenu de délibérer sur l’affaire dont la commune est saisie ».
Par cet amendement nous proposons de renforcer les dispositions relatives à la consultation des électeurs par les communes.
Les citoyennes et citoyens sont les grands absents de ce texte portant pourtant sur la démocratie locale. A défaut de pouvoir proposer le référendum d'initiative citoyenne du fait des règles de recevabilité, nous proposons en repli de renforcer le droit de pétition des citoyens.
Premièrement, nous proposons que dans le cas où un dixième des électeurs d'une commune demandent à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée, l'assemblée soit tenue de réaliser cette consultation (actuellement elle peut en décider autrement).
Deuxièmement, nous proposons que lorsque qu'une commune est saisie par les citoyens pour inviter son assemblée à se prononcer dans un sens déterminé sur une affaire relevant de sa compétence, elle soit tenue de délibérer (actuellement la décision de délibérer ou non lui appartient).