- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Frédéric Zgainski et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la démocratie locale et le fonctionnement du conseil municipal (1964)., n° 2051-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 2121‑29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑29‑1. – Les membres du conseil municipal ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission.
« Le règlement intérieur peut fixer les conditions d’exercice de ce droit d’amendement. »
Par cet amendement, nous souhaitons consacrer dans le Code général des collectivités territoriales le droit d’amendement de tous les élus du conseil municipal.
Les membres de l'assemblée délibérante détiennent un pouvoir séparé de celui de l'exécutif. Ils doivent pouvoir délibérer, c’est-à-dire accéder aux documents et informations nécessaires à leur décision (L.2121-13 du CGCT), faire des propositions améliorant ou modifiant la décision telle que mise à l’ordre du jour, débattre sur des arguments, et voter en connaissance de cause, ce qui suppose la reconnaissance de leur droit d’amendement.
Aujourd’hui, le droit d’amendement des conseillers municipaux ne relève que d’un principe général du droit reconnu par la jurisprudence (CAA Paris, 12 février 1998, Tavernier, N°96PA01170 ; CAA Nancy, 4 juin 1998, Ville de Metz, n°97NC0210) et ses modalités d’application sont fixées par le président de la séance, ce qui ne nous semble pas être une garantie suffisante. Par exemple, une récente décision du Conseil d'Etat introduit une incertitude sur ce droit fondamental (CE, 14 avril 2022, Damerval, n°438429).
Il est donc utile d'inscrire ce droit d'amendement, outil fondamental des débats des assemblées délibérantes, dans le CGCT.