- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Hubert Ott et plusieurs de ses collègues visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille (1961)., n° 2052-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le 1 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. La décharge de l’obligation de paiement est accordée lorsque les époux sont mariés ou les partenaires pacsés sous le régime de la séparation des biens ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement est un amendement de repli du premier amendement sur la solidarité fiscale déposé. En effet, il permet d'exclure les régimes matrimoniaux de séparation des biens du principe de solidarité fiscale.
Le principe de solidarité fiscale, outre le fait qu'on peut se poser la question de sa pertinence encore aujourd'hui au XXIème siècle, est déconnecté du régime matrimonial. En effet, malgré la séparation civile des biens, la fiscalité des époux reste commune et solidaire de tous les revenus.
Ce principe ne semble pas en adéquation avec les qualités du régime matrimonial de séparation des biens. Le présent amendement vise à corriger cette incohérence.