- Texte visé : Proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession, n° 2056
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Les personnes qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312‑1 se voient appliquer des tarifications spécifiques. »
Le présent article appuie pour que la régulation tarifaire proposée pour les frais bancaires en lien avec le décès du titulaire d’un compte ou livret se coordonne avec les mécanismes concernant les personnes en fragilité bancaire ou exerçant leur droit au compte. C’est ici l’occasion d’appeler l’attention sur d’autres dispositifs de protection particulière des clients de banque, et sur la logique de faire progresser leur protection effective et non de mettre en opposition les différents mécanismes donnant leur réalité aux droits des consommateurs et usagers.
Cette logique de coordination entre dispositif protecteur des usagers de banques reprend ici une partie de la proposition que le groupe écologiste NUPES avait faite de façon générale sur la réglementation des frais bancaire à l’occasion du projet de loi Mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat de 2022 (amendement CE210), qui alors avait été travaillée avec l’association UFC Que Choisir et qui avait été déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 98 du Règlement. Sur la recevabilité, nous redisons ici la nécessaire protection de l’initiative parlementaire : ces dispositions de droit bancaire peuvent figurer dans notre Code monétaire et financier, objet de la présente proposition