- Texte visé : Proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession, n° 2056
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 2 la phrase suivante :
« Art. L. 312‑1-4‑1. – La clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant ne font l’objet d’aucun frais d’aucune nature lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit teneur desdits comptes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 312‑1‑4. ».
Dans les opérations de clôture de comptes bancaires par des successibles, l’héritier peut justifier de sa qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit détenteur desdits comptes par la production d’un acte de notoriété ou par la production d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers dont les indications sont précisées à l’article L. 312‑1‑4 du code monétaire et financier, alinéa 5 et suivant.
Lorsqu’il ne parvient pas à le faire, ou lorsque des complexités spécifiques apparaissent, les services gérant les successions au sein des établissements de crédit doivent alors entreprendre des diligences et accompagner les successibles.
Dans le premier cas, qui recouvre donc des situations de succession simples à gérer, la gratuité des opérations de clôture de compte, qui se rapprochent de la clôture de compte d’un vivant, s’impose en cohérence avec l’article L. 312‑1‑7 du même code.