- Texte visé : Proposition de loi visant à toucher sa retraite dès le premier jour, n° 2058
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite mentionnée au premier alinéa. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 13 et 24.
Cet amendement vise à préciser que le bénéfice de la pension temporaire n’est ouvert qu’aux assurés qui remplissent effectivement les conditions permettant un départ à la retraite.
Selon la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), 9 % des dossiers de demandes de liquidation déposés en 2023 ont abouti à un rejet compte tenu du fait que les assurés n’avaient pas atteint l’âge de départ à la retraite qui leur était applicable. Le versement de la pension temporaire à ces assurés pourrait donc se traduire par des indus élevés puisqu’ils devraient rembourser l’intégralité des sommes versées à tort.
En exigeant une condition de recevabilité de la demande de liquidation, le présent amendement neutralise ce risque pour cette catégorie spécifique d’assurés et améliore l’opérationnalité du dispositif.