Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 14 février 2024)
Photo de monsieur le député Guillaume Garot

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 10. Les livraisons de denrées alimentaires effectuées au profit des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées en application des dispositions de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque ces denrées sont destinées à l’aide alimentaire définie au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement a principalement pour objet d’élargir le champ de l’exonération de TVA prévue par l’article 1er aux livraisons de denrées alimentaires effectuées au profit des personnes morales de droit public. Ainsi, les centres communaux d’action sociale et les centres intercommunaux d’action sociale pourront bénéficier de la même exonération que les associations habilitées en application des dispositions de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles.