Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 14 février 2024)
Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Substituer à l’alinéa 16 les deux alinéas suivants :

« La définition des conditions ouvrant droit au bénéfice du titre de paiement « Alimentation durable » et la liste des denrées pouvant faire l’objet d’un achat au moyen du titre de paiement sont déterminées par les personnes mettant en œuvre l’expérimentation mentionnées au troisième alinéa du I du présent article, en associant les personnes en situation de précarité alimentaire.

« Une bonification du montant du titre de paiement peut être prévue pour l’achat de produits parmi les catégories de produits suivantes : »

Exposé sommaire

Lors des auditions préparatoires à l’examen de la présente proposition de loi, il est ressorti de façon unanime la nécessité de laisser aux acteurs locaux la possibilité de définir les paramètres de l’expérimentation du titre de paiement. Les conditions d’éligibilité et les catégories de produits qui peuvent être achetés avec le titre de paiement doivent pouvoir être adaptées à chaque territoire, en particulier en fonction des publics ciblés et de l’offre alimentaire disponible.

De plus, les publics bénéficiaires doivent être associés à ces réflexions pour que le dispositif réponde à leurs besoins et que leur dignité soit respectée.

La lutte contre la précarité alimentaire induit une approche globale du système alimentaire. En ce sens, pour compléter la boîte à outil à disposition des territoires expérimentateurs, il leur est proposé de mettre en place un système de bonification du chèque en fonction de l’usage qui en est fait. Si le titre de paiement est utilisé pour des produits durables ou de qualité, il peut être bonifié. C’est un système déjà expérimenté dans certains territoires.

Voilà le sens de cet amendement.