Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Christine Le Nabour

Christine Le Nabour

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Photo de madame la députée Charlotte Parmentier-Lecocq

Charlotte Parmentier-Lecocq

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Photo de madame la députée Stéphanie Rist

Stéphanie Rist

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Photo de monsieur le député Didier Le Gac

Didier Le Gac

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Photo de monsieur le député Pierre Cazeneuve

Pierre Cazeneuve

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Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du congé d’engagement mentionné aux articles L. 3142‑54‑1, L. 3142‑58, L. 3142‑58‑1 et L. 3142‑59 du code du travail.

Exposé sommaire

Malgré l’objectif louable poursuivi par la présente proposition de loi - le développement de l’engagement associatif - il convient de rappeler qu’il existe déjà plusieurs dispositifs de congés légaux et conventionnels mobilisables pour favoriser l’engagement des salariés au service d’une mission d’intérêt général.

Parmi ces dispositifs, le congé d’engagement, qui vise spécifiquement à faciliter l’exercice d’activités bénévoles. Il a été instauré au profit de salariés, sans condition d’âge, exerçant bénévolement des fonctions de direction ou d’encadrement au sein d’une association ou des fonctions au sein d’un conseil citoyen ou au profit d’une mutuelle, d’une union ou d’une fédération.
 
La durée totale maximale ainsi que le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur et les règles de détermination du nombre maximal de salariés par établissements susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année sont fixés par accord d’entreprise ou, à défaut, de branche. À défaut d’accord, la loi prévoit à titre supplétif un congé de 6 jours ouvrables maximum par an. Ce congé peut par ailleurs être fractionné en demi-journées. Ce congé n’est pas rémunéré sauf stipulations conventionnelles plus favorables.