- Texte visé : Proposition de loi organique visant à renforcer l’ancrage territorial des parlementaires, n° 2076 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article L. O. 142 du code électoral, il est inséré un article L. O. 142‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. O. 142‑1. – Le mandat de député et de sénateur est incompatible avec l’appartenance à un des statuts de la fonction publique.
« Le député ou le sénateur qui, lors de son élection, se trouve dans une telle situation d’incompatibilité, doit, dans l’année suivant l’élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique.
« À défaut d’option dans le délai imparti, le député ou le sénateur est réputé démissionnaire d’office. »
Le présent amendement a pour objet de moderniser le statut des élus et de l’adapter aux exigences de nos concitoyens, dans un souci de transparence visant à lutter contre tout risque de conflit d’intérêt et de confiance de tous dans nos institutions.
A cette fin, il propose de rendre obligatoire, la démission de la fonction publique en cas d’élection comme député ou sénateur. Cette disposition vise à garantir l’équité entre les élus issus de la fonction publique protégés par leur statut et l’ensemble des autres élus.