- Texte visé : Proposition de loi visant à instaurer la transparence sur la fabrication des plats servis en restauration, n° 2099
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Lorsque les aliments sont livrés par un opérateur de plateforme en ligne tel que défini à l’article L. 111‑7 du code de la consommation, ce dernier doit s’assurer, le cas échéant et sous sa responsabilité, de l’exactitude de la mention « fait maison » par les personnes visées à l’article L. 122‑19 du même code ayant recours à ses services. En cas d’inexactitude et à défaut de démontrer avoir accompli les diligences nécessaires, l’opérateur de plateforme en ligne encours les mêmes sanctions que le préparateur du plat.
Cet amendement tend à ce que les plateformes de livraison de plats en ligne partagent la responsabilité de contrôler le respect des critères de la mention « fait maison ».
En effet, alors que le télétravail est de plus en plus répandu et même encouragé, on constate une augmentation du recours à ces plateformes et donc à une nouvelle logistique appelée « dark kitchen » ou « cuisines fantômes ».
Il est donc essentiel de renforcer, dans ce cas, l’exigence de transparence sur la fabrication des plats livrés.