Fabrication de la liasse
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Compléter l’alinéa 29 par les mots :

« , ou lorsque l’homicide routier a été commis avec la circonstance mentionnée au 2° du même article aggravée par la falsification volontaire du dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il est équipé d’un tel dispositif ».

Exposé sommaire

Le vingt-neuvième alinéa du premier article de la proposition de loi vise à porter les peines encourues pour l'infraction d'homicide routier créée par cet article à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque celle-ci est commise avec deux ou plus des circonstances aggravantes mentionnées aux alinéas précédents.

Le présent amendement vise à rajouter une circonstance pouvant porter les peines encourues pour ladite infraction à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, à savoir la falsification volontaire du dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il est équipé d'un tel dispositif, ce, afin de tirer pleinement les conséquences du quarante-septième alinéa de l'article premier de la proposition de loi.

Cet alinéa crée en effet une peine complémentaire aux peines encourues à l'infraction d'homicide routier qui consiste en l’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route.

Il est à noter que le présent amendement, s'il est adopté, aura pour effet, en vertu de l'article 121-7 du code pénal régissant la complicité en matière de crime ou délit, de faire encourir à toute personne ayant aidé à la falsification dudit dispositif les peines encourues au seizième alinéa du premier article de la proposition de loi.