- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Romain Daubié et plusieurs de ses collègues visant à faciliter la transformation des bureaux en logements (2003)., n° 2111-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cas où la compétence pour délivrer le permis de construire a été déléguée au président de l’établissement public de coopération intercommunal, conformément à l’article L. 422‑3, la demande d’autorisation est transmise au maire de la commune où sont situées les constructions mentionnées au premier alinéa du présent article. La demande ne peut être accordée en cas de délibération contraire motivée du conseil municipal prise dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission de la demande d’autorisation. »
Premièrement, cet amendement propose que, dans le cas où la compétence pour délivrer le permis de construire a été déléguée au président de l’établissement public de coopération intercommunal, la demande d’autorisation du changement de destination soit transmise au maire de la commune où sont situés les constructions.
Ainsi, il pourrait vérifier l’impact d’un tel changement de destination en termes de nuisances et de risques dans sa commune.
Secondement, afin de donner toute sa portée à une telle évaluation, cet amendement propose également que la demande d'autorisation ne puisse être accordée en cas de délibération contraire motivée du conseil municipal prise dans un délai de deux mois suivant la date de transmission de la demande d’autorisation.