- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques (n°366)., n° 2112-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 4, supprimer les mots :
« En cas d’absence de transmission de la déclaration mentionnée au second alinéa du I ou ».
L’alinéa 2 tend à créer une obligation de transmission d’une déclaration attestant que les données que le prestataire ou les consultants collectent auprès de l’administration bénéficiaire ou des tiers avec qui ils communiquent pour les besoins de leur prestation ont été détruites.
Une telle attestation crée une nouvelle obligation sur le prestataire, sans pour autant apporter de garanties sur le respect des règles de protection des données.
Par cohérence, le présent amendement modifie l’alinéa 4 car la sanction de l’absence de transmission de la déclaration ne peut pas équivaloir à un manquement à la protection des données et ne saurait dès lors être du ressort de la CNIL.