Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

À la fin, supprimer les mots : 

« ou de son étude d’impact ».

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de supprimer l’interdiction de recourir aux prestations de conseil pour la rédaction des études d’impact.

 

Le Gouvernement soutient l'objectif de la présente proposition de loi, qui est d'encadrer le recours par l'administration aux prestations de conseil et ne voit pas d’inconvénient à l’interdire pour la rédaction des projets de loi, mais est en revanche défavorable à l’extension de cette interdiction aux études d’impact.

 

En effet, d'une part, le recours à de telles prestations reste très exceptionnel, et réservé aux rares cas où la rédaction des études d'impact requiert un degré d'expertise technique dont l'administration ne dispose pas en interne.

 

 D'autre part, le Gouvernement estime que la présente proposition de loi contient des garanties suffisantes pour encadrer le recours aux prestations de conseil en matière de politiques publiques, sans qu’une interdiction stricte apparaisse justifiée. Les éléments portés à l'article 2 et 9 notamment permettent de garantir la distinction stricte entre la contribution du cabinet de conseil, qui doit rester limitée à une expertise technique, à des éléments de comparaison factuelle, et la contribution de l'administration qui doit constituer le cœur de l'analyse stratégique nécessaire à l'appréciation du Parlement.

 

Une interdiction de principe de recourir aux prestations de conseil pour la rédaction des études d’impact, qui aurait pour effet de rigidifier la présente loi, n'apparaît pas justifiée au regard de l'objectif poursuivi - d'autant que le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de se prononcer sur la possibilité de recourir à un prestataire extérieur pour produire des éléments factuels utilisés dans une étude d'impact à l'occasion de la loi pour l'orientation des mobilités.