Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi cet article :

« Est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, le fait :

« 1° De ne pas respecter les exigences des dispositions des articles 10 et 11 ;

« 2° D’entraver l’action de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en refusant de lui communiquer toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission, quel qu’en soit le support, sous réserve de la préservation des secrets au sens de l’article 12 ;

« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, dans les conditions prévues à l’article 131‑34 du code pénal.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal de l’une des infractions prévues au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, la peine prévue au 5° de l’article 131‑39 dudit code. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à remplacer, en cas de manquement à certaines obligations ou interdictions édictées par la présente proposition de loi, le dispositif de sanctions administratives spécifiquement envisagé par le renvoi à un régime de sanctions pénales analogue au cadre préexistant du contrôle de la transparence de la vie publique.

Sur le fond et en cohérence avec les dispositifs existants en cas de manquement grave en matière notamment de déclaration d’intérêts, la voie pénale apparaît en toute hypothèse plus efficace et plus dissuasive au regard des sanctions encourues, telles que les peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende prévues par le présent amendement.

Par ailleurs, un tel choix permet de faire usage de procédures connues et adaptées et d’éviter la création d’une nouvelle structure administrative – une commission des sanctions au sein de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Lorsque cette autorité aura connaissance de manquements susceptibles de recevoir une qualification pénale, elle sera tenue, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, d’en aviser le procureur de la République.