- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques (n°366)., n° 2112-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants »,
les mots :
« , ainsi que les dirigeants des prestataires de conseil mentionnés au III »
Le présent amendement propose de limiter la définition des consultants à deux catégories de personnes :
- les consultants qui réalisent des missions de conseil pour une administration en qualité d’indépendant (par exemple en auto-entrepreneur) ;
- les dirigeants des cabinets de conseil.
Il paraît en effet excessif d’imposer les obligations issues de la présente proposition de loi à l’ensemble des personnes employées par le cabinet de conseil qui exécutent la prestation. Cela obligerait par exemple les consultants les moins expérimentés ou les stagiaires de ces cabinets à devoir réaliser une déclaration d’absence de conflit d’intérêts, ce qui paraît disproportionné.