- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques (n°366)., n° 2112-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ou s’il le juge nécessaire, le référent déontologue »
les mots :
« et après saisine préalable du référent déontologue, l’administration bénéficiaire ».
Cet amendement propose d’harmoniser les conditions de saisine du référent de déontologue et de la HATVP avec celles qui existent en matière de contrôle déontologique.
En effet, le code général de la fonction publique prévoit qu’en cas de doute sérieux concernant les mobilités des agents publics sur lesquelles elle est chargée de rendre un avis, l’autorité hiérarchique saisit le référent déontologue. Si le doute persiste, malgré la saisine du référent déontologue, c’est alors à l’autorité hiérarchique de saisir la HATVP (et non au référent déontologue lui-même).
Par cohérence avec ces dispositions, le présent amendement propose que l’administration, le prestataire ou le consultant puisse saisir le référent déontologue de demande d’avis. En cas de demande complexe, et après saisine préalable du référent déontologue, l’administration pourrait ensuite saisir la HATVP.