- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques (n°366)., n° 2112-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 11, après la référence :
« articles 2 ou 5, »,
insérer les mots :
« ou lorsqu’elle est saisie par l’administration bénéficiaire à la suite de la constatation d’un manquement par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application de l’article 17, ».
Sur proposition des rapporteurs, la commission des Lois a complété l’article 17 pour prévoir que lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés constate que l’interdiction de réutilisation des données ou l’obligation de suppression de ces mêmes données n'est pas respectée, elle en informe l’administration bénéficiaire, qui peut saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, aux fins de prononcer une amende administrative.
En cohérence avec cet ajout, le présent amendement complète l’article 12 pour ouvrir la possibilité à la HATVP de mettre en demeure le prestataire ou le consultant au titre d’un manquement à l’article 17.