- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques (n°366)., n° 2112-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« partie substantielle de ses intérêts »
les mots :
« situation de conflit d’intérêts potentiel ».
L’article 13 prévoit que le fait d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est passible d’une sanction administrative.
Toutefois, la commission des Lois a transformé la déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts prévue à l’article 10 en une attestation d’absence de conflit d’intérêts.
Il n’existe donc plus en l’état d’obligation générale de déclaration d’intérêts pour les prestataires et les consultants : ceux-ci doivent désormais déclarer les potentiels conflits d’intérêts qui les concernent, et les raisons pour lesquelles ils estiment se trouver dans une telle situation. Les seuls intérêts devant être déclarés sont ceux qui sont susceptibles de créer un conflit d’intérêts.
Le présent amendement procède donc à une mise en cohérence de la sanction administrative prévue à l’article 13, et prévoit que c’est le fait d’omettre de déclarer une situation de conflit d’intérêts potentiel et d'en indiquer les raisons qui peut désormais être sanctionnée par la commission des sanctions de la HATVP.