- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques (n°366)., n° 2112-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 6° D’utiliser les données qui n’ont pas de caractère personnel transmises par l’administration bénéficiaire dans le cadre d’une prestation de conseil pour une autre finalité que celle d’exécuter cette prestation de conseil, ou de ne pas supprimer ces données à l’issue du délai mentionné au second alinéa du I de l’article 17 de la présente loi. »
Sur proposition des rapporteurs, la commission des Lois a complété l’article 17 pour prévoir que lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés constate que l’interdiction de réutilisation des données ou l’obligation de suppression de ces mêmes données n'est pas respectée, elle en informe l’administration bénéficiaire, qui peut saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, aux fins de prononcer une amende administrative.
En cohérence avec cet ajout, le présent amendement complète l’article 13 pour prévoir que la commission des sanctions de la HATVP peut infliger une sanction administrative en cas de non-respect de l’article 17.
L’amendement précise que la sanction pourrait être infligée concernant des données non personnelles, la CNIL étant compétence en matière de données personnelles.