- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques (n°366)., n° 2112-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La présente loi s’applique aux prestations de conseil réalisées en application de contrats signés après sa promulgation.
« Toutefois, lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord‑cadre en cours à la date de promulgation de la présente loi, celle-ci s’applique aux prestations pour lesquelles l’émission du bon de commande ou la signature de l’acte d’engagement du marché subséquent intervient après la promulgation de la présente loi.
« II. – Le I s’applique sous réserve l’établissement du code de conduite prévu au II de l’article 9, qui est rédigé dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« III. – Les prestations de conseil à titre gracieux, en cours à la date de promulgation de la présente loi, cessent de plein droit, à l’exclusion des actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts. »
Cet amendement prévoit que la loi s’applique aux prestations de conseil qui débutent effectivement à compter de la promulgation de la présente loi.
Sans cette précision, la loi ne pourrait s’appliquer aux prestations qui relèvent d’un accord cadre en cours d’exécution.