Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de monsieur le député Bruno Millienne

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La présente loi s’applique aux prestations de conseil réalisées en application de contrats signés après sa promulgation.

« Toutefois, lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord‑cadre en cours à la date de promulgation de la présente loi, celle-ci s’applique aux prestations pour lesquelles l’émission du bon de commande ou la signature de l’acte d’engagement du marché subséquent intervient après la promulgation de la présente loi.

« II. – Le I s’applique sous réserve l’établissement du code de conduite prévu au II de l’article 9, qui est rédigé dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

« III. – Les prestations de conseil à titre gracieux, en cours à la date de promulgation de la présente loi, cessent de plein droit, à l’exclusion des actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit que la loi s’applique aux prestations de conseil qui débutent effectivement à compter de la promulgation de la présente loi.

Sans cette précision, la loi ne pourrait s’appliquer aux prestations qui relèvent d’un accord cadre en cours d’exécution.