Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La présente loi s’applique aux prestations de conseil en cours à la date de sa promulgation, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Le code de conduite prévu au II de l’article 9 est rédigé dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi ;

« 2° Les déclarations d’intérêts des prestataires de conseil et des consultants, prévues à l’article 10, sont adressées à l’administration bénéficiaire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

« II. – Les prestations de conseil à titre gracieux, en cours à la date de promulgation de la présente loi, cessent de plein droit, à l’exclusion des actions menées au profit des personnes morales qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts.

« III. – L’article 16 s’applique aux avis rendus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à compter de la promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire

Comme le Sénat, nous souhaitons que la proposition de loi puisse s’appliquer dès à présent, y compris pour les contrats en cours.

Sans cet article 19, la PPL ne s’appliquerait pas aux deux principaux vecteurs des prestations de conseil : l’accord-cadre de l’UGAP (signé en 2022) et celui de la direction interministérielle de la transformation publique (DITP) (signé en 2023).

La durée de ces contrats étant fixée à quatre années, nous attendrions respectivement 2026 et 2027 pour agir. Ce n’est pas ce qu’attendent nos concitoyens face au recours excessif aux cabinets de conseil.