- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques (n°366)., n° 2112-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La conclusion, par l’une des administrations mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, d’accords-cadres de prestations de conseil, est interdite.
Tout contrat conclu en violation de l’alinéa premier du présent article est nul de plein droit.
La conclusion d’accords-cadres de prestations de conseil amène les administrations à solliciter de façon répétée les cabinets de conseil, sans que la question de la nécessité d’avoir recours à leurs services se pose.
Or, dans un certain nombre de cas, leurs agents seraient pleinement en mesure d’accomplir le travail en cause.
Il en résulte à l’évidence un coût accru pour les finances publiques et, partant, pour le contribuable français.
Afin d’éviter un tel écueil, il convient de mettre un terme à la pratique des accords-cadres en matière de prestations de conseil, de façon à inviter les administrations, chaque fois qu’elles entendent recourir à des cabinets de conseil, à s’interroger sur l’existence d’un vrai besoin en la matière.