- Texte visé : Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, n° 2129
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« IV. – Les contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541‐10‐3 sont également modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‐10‐1, en fonction de leur participation à la pratique commerciale définie à l’article L. 541‐9‐1‐2.
« V. – Au plus tard le 1er janvier 2025, le montant des primes applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‐10‐1 est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive aboutissant à une prime maximale de 10 euros par produit en 2030. »
Cet amendement vise à mettre en place un bonus lié aux critères de production locale et inclusive définis plus haut à l'amendement CD137.