Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète

Après l’article L. 541‐9‐1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‐9‐1‐2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‐9‐1‐2. – I. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre de modèles de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‐10‐1, par une même entreprise, dans des quantités supérieures ou égales à 100 000 produits par catégorie de produits par an, ou supérieures ou égales à 1,5 million de produits toutes catégories confondues par an, relève de pratiques de surproduction et de surconsommation incompatibles avec les limites planétaires. »

Exposé sommaire

3,3 milliards de vêtements ont été mis en vente en France en 2022 (49 produits textile par habitant), soit le record du nombre d'unités commercialisées. Cela correspond à 826 000 tonnes de textiles et à environ 30 millions de tonnes de CO2, environ 5% de l’empreinte carbone de la France. Or pour respecter l’Accord de Paris et la trajectoire des 1,5° degrés, il est estimé qu’il faut diviser environ par 10 les quantités mises marché. Cela signifie passer de 3,3 milliards d’unités à 330 millions.
Selon une étude d’En Mode Climat, les 10 plus gros metteurs en marché français - soit 40,6% de part de marché - distribuent déjà 850 millions de vêtements soit près de 3 fois plus que le seuil de mise en conformité avec la trajectoire des 1,5°.
Au-delà des critères de fast-fashion spécifiques à certaines marques, une trop grande quantité de vêtements produits et mis en marché doit constituer à lui seul un critère à pénaliser si l’on veut réellement amorcer une transition durable pour l’industrie textile.
Cet amendement vise alors à définir des seuils de mise en marché d’unités de produits textile au-delà desquels une enseigne doit être considérée comme participant à la surproduction et surconsommation textile.