- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (n°1713)., n° 2139-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« délégation, »
insérer les mots :
« ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, lorsqu’ils sont »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement dans les conditions prévues au II de l’article L. 2131‑2. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la commune. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant »
les mots :
« à l’issue d’un délai de cinq jours francs suivant la date de réception de sa demande par la commune, s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131‑2, et à l’information des membres du conseil municipal. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant. A défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« il a été informé »
les mots :
« l’élu bénéficie de la protection de la commune ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« délégation, »
insérer les mots :
« ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, lorsqu’ils sont ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131‑2. Les membres du conseil départemental en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par le département. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant. »
les mots :
« à l’issue d’un délai de cinq jours francs suivant la date de réception par la commune, s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement selon les modalités prévues au II de l’article L. 3131‑2, et à l’information des membres du conseil départemental. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant. A défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« il a été informé »
les mots :
« l’élu bénéficie de la protection du département ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« délégation, »
insérer les mots :
« ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, lorsqu’ils sont »
VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région dans les conditions prévues au II de l’article L. 4141‑2. Les membres du conseil régional en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la région. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant. »
les mots :
« à l’issue d’un délai de cinq jours francs suivant la date de réception par la région, s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2, et à l’information des membres du conseil régional. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant. A défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information. »
IX. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« il a été informé »
les mots :
« l’élu bénéficie de la protection de la région ».
La rédaction de l’article 3 fait naître la décision d’octroi de la protection fonctionnelle à compter de la transmission de la demande au représentant de l’État dans le cadre du contrôle de légalité. Or, l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, qui encadre les modalités de cette transmission, indique que "La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature". Ce délai n'est pas adapté au nouveau dispositif prévu par l'article 3 en l’absence de décision écrite (et donc de signature) de la collectivité.
Afin d’améliorer la cohérence et la lisibilité du dispositif, le présent amendement précise que l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à l’issue d’un délai de cinq jours francs suivant la date de réception de sa demande par la commune, s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131-2, et à l’information des membres du conseil municipal.
A compter de la naissance de la décision d’octroi court le délai de quatre mois permettant à l’organe délibérant de retirer ou abroger la décision de protection.
Ce même mécanisme est étendu aux élus des conseils départementaux et régionaux.
Enfin, il est précisé que la protection fonctionnelle est accordée aux anciens élus lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrage à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Cette extension est prévue également pour les élus départementaux et régionaux.