- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (n°1713)., n° 2139-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« il bénéficie, de la part de l’État, de la protection prévue aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique. Il adresse sa demande de protection »
les mots :
« la protection prévue aux quatre premiers alinéas du présent article est assurée par l’État. La demande de protection est adressée »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les modalités d’application du présent alinéa, et notamment celles relatives aux conditions et limites de prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le Gouvernement ne remet pas en cause l’économie générale de la mesure proposée, tenant à l’octroi par l’État de la protection fonctionnelle aux maires ou élus municipaux victimes de menaces ou d’attaques lorsqu’ils agissent en qualité d’agents de l’État (dans le cadre de l’exercice de fonctions d’officier de police judiciaire ou d’officier d’État-civil par exemple).
Il est néanmoins nécessaire de ne pas opérer de renvoi généralisé aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique car :
- Ces élus, s’ils peuvent agir en qualité d’agents de l’État, ne sont pas pour autant des agents publics au sens du code général de la fonction publique ;
- En tout état de cause, les dispositions du code général de la fonction publique auxquelles il est actuellement fait référence dans la proposition de loi visent des situations beaucoup plus larges que celles des agents victimes : agents mis en cause ainsi que certaines situations particulières (préfets, fonctionnaires de police, adjoints de sécurité, …).
Il est corrélativement nécessaire de prévoir, en l’absence de renvoi aux dispositions du code général de la fonction publique, que les modalités d’application du présent article et notamment celles relatives aux conditions et limites de prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales, sont fixées par décret en Conseil d’État.