- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (n°1713)., n° 2139-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’intérêt de faire bénéficier les candidats aux élections en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de garanties équivalentes à celles apportées par l’article 9 de la présente loi.
La Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna sont soumis au principe de « spécialité législative », selon lequel une disposition législative ne s’applique localement que si elle le prévoit expressément. En conséquence, l’article 9 de la présente proposition de loi ne s’appliquera pas, en l’état, aux élections dans ces trois territoires, alors même que l’Etat y est compétent en matière de régime électoral et qu’il est sans doute, dans ces trois territoires, encore plus difficile qu’en métropole d’y assurer une permanence électorale.
Il est donc proposé que le Gouvernement analyse cette différence de traitement, et qu’il propose une solution, qui pourrait éventuellement passer par une ordonnance fondée sur l’article 74-1 de la Constitution.