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Philippe Dunoyer

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Jean Terlier

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Guillaume Gouffier Valente

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Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’intérêt d’aligner les dispositions législatives et réglementaires définissant les garanties bénéficiant aux présidents et aux membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sur celles applicables en métropole aux présidents et membres des assemblées régionales et départementales.

Exposé sommaire

Les seules dispositions définissant aujourd’hui le régime de protection bénéficiant aux présidents et aux membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie figurent à l’article 199-1 de la loi organique statutaire, qui dispose que : « Les membres du gouvernement, le président du gouvernement, le président du congrès, le président de l'assemblée de province ou un élu suppléant l'un d'entre eux ou ayant reçu une délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. // La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont tenues de protéger les membres du gouvernement, le président du gouvernement, le président du congrès, le président de l'assemblée de province ou un élu suppléant l'un d'entre eux ou ayant reçu une délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. // La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont subrogées aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elles disposent en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elles peuvent exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale ».

Ces élus ne bénéficient donc notamment pas des protections prévues par les dispositions suivantes du CGCT, applicables aux élus des départements et des régions :

-          la responsabilité de la collectivité en cas d’accident (cf. art. L3123-26, L3123-27, L.4135‑26 et L.4135-27 du CGCT) ;

-          la limitation de la portée du 3ème alinéa de l’article 121-3 du code pénal (délit par imprudence ou négligence), pour qu’il soit tenu compte « des difficultés propres aux missions que la loi lui confie » (cf. 1er alinéa des art. L.3123-28 et L.4135-28 du CGCT) ;

-          l’obligation d'accorder la protection aux élus ou anciens élus en cas poursuites pénales « à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions » (cf. 2nd alinéa des art. L.3123-28 et L.4135-28 du CGCT).

Cette différence de traitement entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie sera accru par l’article 3 de la présente proposition de loi, qui prévoit de préciser les articles L.3123-29 et L.4135-29 du CGCT. Il est à noter à ce sujet que ces deux articles ont manifestement inspiré l’article 199‑1 de la loi organique statutaire, et que les modifications proposées n’ont probablement pas de caractère organique, ce qui permettrait éventuellement de procéder par voie d’ordonnance.

Il y a lieu de noter également que le problème que vise à résoudre le présent amendement ne concerne pas les maires et membres de conseils municipaux de la Nouvelle-Calédonie. En effet, les dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie en la matière sont quasi-conformes à celles du CGCT relatives aux communes.