Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Violette Spillebout

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement dans les conditions prévues au II de l’article L. 2131‑2. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la commune. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant. »

les mots :

« à l’issue d’un délai de cinq jours francs suivant la date de réception de sa demande par la commune, s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131‑2, et à l’information des membres du conseil municipal. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante de l’organe délibérant. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« il a été informé »

les mots :

« l’élu bénéficie de la protection de la commune ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131‑2. Les membres du conseil départemental en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par le département. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant »

les mots :

« à l’issue d’un délai de cinq jours francs suivant la date de réception de sa demande par le département, s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement selon les modalités prévues au II de l’article L. 3131‑2, et à l’information des membres du conseil départemental. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante de l’organe délibérant. A défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« il a été informé »

les mots :

« l’élu bénéficie de la protection du département ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région dans les conditions prévues au II de l’article L. 4141‑2. Les membres du conseil régional en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la région. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant. »

les mots :

« à l’issue d’un délai de cinq jours francs suivant la date de réception de sa demande par la région, s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2, et à l’information des membres du conseil régional. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante de l’organe délibérant. A défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :

« il a été informé »

les mots :

« l’élu bénéficie de la protection de la région ».

Exposé sommaire

Afin d’améliorer la cohérence et la lisibilité du dispositif d'octroi automatique de la protection fonctionnelle, prévu à l'article 3, le présent amendement précise que l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à l’issue d’un délai de cinq jours francs suivant la date de réception de sa demande par la commune, le département ou la région, s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement et à l’information des membres de l'organe délibérant (conseil municipal, départemental ou régional).

Le délai de quatre mois permettant à l’organe délibérant de retirer ou abroger la décision de protection court à compter de la naissance de la décision d’octroi de la protection.