- Texte visé : Proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France, n° 2150
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. – Par dérogation à la règle fixée au II de l’article 851‑3 du code de la sécurité intérieure, les modifications apportées au traitement et aux paramètres prévue par le présent article sont soumises à un avis conforme de la la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir que les modifications apportées à l'algorithme de surveillance prévue par le présent texte soient soumises à un avis conforme de la CNCTR.
En effet, ainsi que la CNIL l'a relevé, cette technique de renseignement est particulièrement intrusive et nécessite à ce titre d'être paramétrée de manière strictement proportionnée aux finalités poursuivies.
Aussi, parait-il nécessaire de mieux encadrer le paramétrage de cette technique en soumettant l'élargissement des finalités justifiant son recours à un avis conforme de la CNCTR.
Eu égard à sa composition (2 députés, 2 sénateurs, 2 membres du Conseil d'Etat, 2 membres de la Cour de cassation, une personnalité qualifiée nommée sur proposition de l'ARCOM), il n'y a aucun risque d'obstruction à la mise en oeuvre de cette technique à redouter.
En revanche et eu égard à l'opacité du paramétrage de cette technique de renseignement, cet avis conforme constituerait une garantie démocratique.
Tel est le sens de cet amendement.