- Texte visé : Proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France, n° 2150
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 2 :
« Art. L. 111‑3 – Après avoir saisi la délégation parlementaire au renseignement, prévue à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958, le Gouvernement... (le reste sans changement). »
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NUPES souhaitent garantir un contrôle parlementaire du rapport du Gouvernement.
Du fait, des exigences relatives au secret défense, nous pensons que la création d'un rapport annuel du Gouvernement risque d'être une coquille vide, ou a minima très largement insuffisante. À ce titre, nous pensons qu'un contrôle parlementaire doit exister sur ce rapport. Bien que la délégation parlementaire au renseignement prévue à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, puisse déjà saisir le Gouvernement sur ces questions, nous considérons que dans le cadre de ce rapport annuel la délégation devrait être automatiquement saisie pour avis sur le rapport.