- Texte visé : Proposition de loi n°2150 visant à prévenir les ingérences étrangères en France
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’article par trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Le début du premier alinéa de l’article L. 895‑1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à prévenir les ingérences étrangères en France, les dispositions... (le reste sans changement). »
« V. – Le début du premier alinéa de l’article L. 896‑1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à prévenir les ingérences étrangères en France, les dispositions... (le reste sans changement). »
« VI. – Le début du premier alinéa de l’article L. 897‑1 est ainsi rédigé : « Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à prévenir les ingérences étrangères en France, les dispositions... (le reste sans changement). » »
La Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna sont soumis au principe de « spécialité législative », selon lequel une disposition législative ne s’applique localement que si la loi le prévoit expressément. Les dispositions rendant applicables le livre VIII du code de la sécurité intérieure à ces trois territoires figurent respectivement aux articles L.895-1, L.896-1 et L.897-1.
En procédant à une mise à jour de ces trois articles, le présent amendement a pour objet de rendre le présent article 3 applicable dans ces trois territoires.