- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires (n°2014)., n° 2157-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne. »
Le présent article instaure une peine complémentaire de "bannissement numérique" pour le délit de pratique illégale de la médecine. Cette peine complémentaire implique notamment une obligation pour les fournisseurs de services en ligne d'empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne. Ils doivent aussi mettre en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne. De telles obligations sont impossibles à mettre en place sans un traçage de l'utilisateur gravement attentatoire à sa vie privée et à son droit à l'anonymat en ligne. Elles ne sont d'ailleurs sanctionnées par aucune disposition pénale, contrairement à l'obligation de bloquer les comptes faisant l'objet d'une suspension. Il est donc proposé par cet amendement de supprimer l'obligation faite aux sites internet d'empêcher la création de nouveaux comptes par la personne condamnée.