Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Brigitte Liso

Rétablir l’article 4 dans la rédaction suivante :

« Après l’article 223‑1‑1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1‑2 ainsi rédigé :

« « Art. 223‑1‑2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la provocation au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique.

« « Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

« « Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

« « Lorsque la provocation s’accompagne d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé et que les conditions dans lesquelles cette provocation a été faite ne remettent pas en cause la volonté libre et éclairée de la personne, les délits définis au présent article ne sont pas constitués.

« « Pour l’application du précédent alinéa, lorsque la personne est placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, l’information donnée est présumée ne pas permettre de garantir la volonté libre et éclairée de la personne.

« « L’information signalée ou divulguée par le lanceur d’alerte dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne constitue pas une provocation au sens du présent article.

« « Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. » »

Exposé sommaire

Par cet amendement, je vous propose une réécriture de l’article 4, afin de garantir l’équilibre de ces dispositions.

Cette réécriture précise la champ d’application des nouveaux délits de provocation à l’abandon ou l’abstention de soins ou à l’adoption de pratiques dont il est manifeste qu’elles exposent la personne à un risque grave pour sa santé.

Il est ainsi inscrit, dans un alinéa distinct, que, dans le cas où la provocation s’accompagne d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, les délits ne sont pas constitués si la preuve du consentement libre et éclairé de la personne est rapportée.

Pour préserver l’effet utile de ces nouvelles infractions et préciser leur champ d’application, il est explicitement mentionné qu’une personne maintenue ou placée en état de sujétion ne peut être concernée par cette dérogation car elle n’est pas, par définition, susceptible de consentir de manière libre et éclairée à des manœuvres destinées à la détourner des soins qui lui sont prodigués ou à lui faire adopter des pratiques qui nuisent gravement à sa santé.

Enfin, il est précisé que les lanceurs d’alerte n’ont pas vocation à être concernés par ces nouvelles infractions.