- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, n° 2197
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
I. – Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 4° L’article L. 593‑6‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 593‑6‑1. – En raison de l’importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, le recours à des prestataires et à la sous‑traitance est limité à un seul niveau et fait l’objet d’un contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire.
« Un contrat entre une société mère et sa filiale, un contrat entre deux entreprises appartenant à un même groupement momentané économique et solidaire ou à une même prestation globale d’assistance chantier sont considérés dans le cadre des installations nucléaires comme un seul niveau de sous‑traitance.
« L’exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés au même article L. 593‑1 lorsqu’elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces intervenants extérieurs disposent des capacités techniques et compétences internes appropriées pour la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire. Cette surveillance est réalisée exclusivement par des salariés directs de l’exploitant.
« L’Autorité de sûreté nucléaire garantit le niveau unique de sous‑traitance et opère toutes démarches utiles afin de contrôler l’application effective du principe. Le cas échéant, l’Autorité de sûreté nucléaire est habilitée à sanctionner les exploitants pour tout manquement, en application de l’article L. 596‑4. »
II. – Au plus tard le 1er janvier de la septième année suivant la promulgation de la présente loi, l’exploitant compte au maximum un seul niveau de sous‑traitance.
Par cet amendement, nous proposons que la sous-traitance soit limitée à un seul niveau.
L’interdiction de la sous‑traitance à plusieurs niveaux est de nature à limiter les risques. La sous‑traitance dilue la responsabilité et complexifie la réalisation des missions de travail. En outre, comme le précise le rapport de la commission sûreté et sécurité nucléaires de juin 2018, les entreprises de sous‑traitance ne transmettent pas toujours l’ensemble des informations aux divers exploitants.