Fabrication de la liasse
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Éric Pauget

Membre du groupe Les Républicains

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I. - Compléter le livre Ier du code du sport par un nouveau titre ainsi rédigé :

« TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES

« Chapitre I : De l’honorabilité des élus et des dirigeants

« Art. – L. 151-1 – I. Nul ne peut être élu, employé ou affecté à la présidence ou au sein des instances dirigeantes, ou faire partie des membres du comité directeur ou du conseil d’administration d’un établissement public, de l’Agence nationale du sport, d’une fédération sportive, d’une ligue professionnelle, d’une association ou d’une société sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou pour l'un des délits prévus :

1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ;

2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;

3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

6° Au livre IV du même code ;

7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;

8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;

9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code.

II. – Le contrôle annuel des interdictions mentionnées au I du présent article est assuré, par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code.

En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’interdiction d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

Les personnes faisant l’objet d’une interdiction d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent I bis.

Par dérogation à l’article 133-16 du code pénal, les interdictions prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. » ;

III. – En outre, nul ne peut diriger, gérer ou administrer une fédération sportive ou d’une ligue professionnelle s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

IV.-En outre, nul ne peut diriger, gérer ou administrer une fédération sportive ou d’une ligue professionnelle s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.

V. – Le non-respect des dispositions prévues par le présent article est puni d'une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d'amende.  »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Introduit par voie d'article additionnel à cette proposition de loi visant à renforcer l’honorabilité dans le monde du sport par l'exemplarité de ses élus et ses dirigeants, cet amendement propose en miroir aux incapacités opposables aux formateurs et aux enseignants sportifs prévues et renforcées par l’article 1er de ce texte, de créer un régime d'interdiction d'accès aux mandats et aux fonctions d'élus, de dirigeants et de membres des comités directeurs ou des conseils d’administration des établissements publics des activités physiques et sportives, de l’Agence nationale du sport, des fédérations sportives, des ligues professionnelles, des organismes de représentation et de conciliation, des associations et des société sportives aux personnes ne satisfaisant pas aux mêmes exigences d'honorabilité.