- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Christine Pires Beaune et plusieurs de ses collègues visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession (2056)., n° 2204-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sommes détenues par l’établissement de crédit »
les mots :
« soldes des comptes de dépôt, de paiement et sur livret et, à l’exception du plan d’épargne en actions, de la valorisation des produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ».
Le périmètre d’appréciation du montant des avoirs détenus par l’établissement de crédit a besoin d’être précisé. Le champ retenu inclut les comptes de dépôt, les comptes de paiement, les comptes sur livret, le livret A, le compte sur livret d’épargne populaire, le plan d’épargne populaire, le livret jeune, le livret de développement durable et solidaire, l’épargne-logement, le compte épargne d’assurance pour la forêt. Les encours sur support assurantiel et l’épargne financière en valeurs mobilières (comptes titres et PEA) sont hors du champ.
Il semble préférable de faire référence dans la loi aux seules catégories générales et non d'y figer la liste exhaustive ci-dessus, le nom et la nature des produits bancaires étant par nature évolutifs dans le temps.