Fabrication de la liasse
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Philippe Pradal

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Didier Lemaire

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Naïma Moutchou

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Marie-Agnès Poussier-Winsback

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Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« II. – L’article 706‑47‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il informe également par écrit l’employeur d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, prononcée à l’encontre d’une personne dont il a été établi au cours de l’enquête ou de l’instruction qu’elle exerce une activité professionnelle de transport de personnes pouvant impliquer un contact avec des mineurs. » ; 

« 2° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « l’administration », sont insérés les mots : « ou l’employeur mentionné au deuxième alinéa du présent article » ; 

« 3° Au 3° du III, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « ou employeurs concernés ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à s'assurer que le ministère public informe systématiquement l'employeur d'une personne faisant l'objet d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs infractions sexuelles commises à l'encontre de mineurs lorsque cette personne travaille dans le transport de personnes.

En effet, si les entreprises de transports de personnes sont tenues de vérifier le casier judiciaire des personnes qu'elles emploient, cette vérification n'est effectuée qu'à l'embauche. Or, une personne travaillant dans une entreprise de transport pouvant impliquer un contact avec des personnes vulnérables comme des mineurs pourrait donc poursuivre son activité alors même qu'elle aurait été condamnée par exemple, pour viol sur mineur.

L'information de l'employeur est essentielle afin de prévenir toute situation pouvant mettre en danger les usagers, en particulier les enfants.

Tel est l'objet du présent amendement.