Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 27 mars 2024)
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Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 8° Les modalités d’accès des salariées souffrant de dysménorrhée incapacitante à une organisation en télétravail. »

Exposé sommaire

L’article 2 vise à permettre aux personnes salariées et agentes publiques d’avoir recours au télétravail en cas de menstruations incapacitantes.

À l’instar de ce qui existe pour les salariées enceintes, les travailleurs handicapés et les salariés aidants, la proposition de loi prévoit, qu’en présence d’un accord collectif ou d’une charte sur le télétravail, ces derniers devraient comporter des modalités d’accès au télétravail pour les salariées souffrant de menstruations incapacitantes.

Cet amendement vise à tirer les conséquences de la suppression souhaitée de l’article 1er de la présente proposition de loi. Par ailleurs, il harmonise également la rédaction par rapport aux autres cas listés dans l’article L. 1222‑9 du code du travail que l’article 2 vient modifier.