- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les Français des risques climatiques et financiers associés aux investissements dans les énergies fossiles, n° 2230
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 3. La part d’actifs fossiles détenus dans le portefeuille d’investissement des prestataires de services financiers soumis aux dispositions du présent livre est au 1er janvier 2030 de 50 % de la part détenue par ces prestataires de services financiers au 1er janvier 2022, et au 1er janvier 2040 de 10 % de la part détenue par ces prestataires de services au 1er janvier 2022. »
Cet amendement du groupe LFI-NUPES prévoit d’aller dans le sens de la présente proposition de loi. Il complète l’obligation de moyen telle qu’exprimée à l’alinéa 9 avec une obligation de résultat dans la réduction de la part d’actifs fossiles dans les portefeuilles d’investissements.
Le stock cumulé d’actifs fossiles des 11 plus grosses banques de la zone euro est aux alentours de 530Md€, soit la quasi-totalité de leur fonds de réserve. C’est autant d’argent, près de 20 % du PIB français, qui continue à être mobilisé pour boursicoter sur la valeur des titres fossiles, au lieu d’être mis au service de la bifurcation écologique. Il est donc urgent de prévoir une réduction de la part de ces actifs, afin de délaisser d’une part le financement de l’industrie fossile, et de permettre d’autre part le financement de production d’énergie alternative.
Interdiction du glyphosate, des œufs qui ne seraient pas issus d’un élevage en plein air, aujourd’hui interdiction des passoires thermique : les Gouvernements macronistes, toujours avides d’un effet d’annonce sans se préoccuper de l’effet réel sur la vie des gens, nous ont malheureusement habitué à la mise en place d’une échéance écologique, pour ensuite rétropédaler face à un fiasco annoncé faute de préparation à cette échéance. Le maintien d’une obligation de stratégie est donc essentiel : il s’agit de permettre aux entreprises de s’emparer réellement du sujet, et de planifier leur réduction réelle.
Toutefois, si nous nous joignons à l’obligation de se doter d’une « stratégie de réduction » exprimée dans cet article, il s’agit néanmoins d’une obligation de moyen et non d’une obligation de résultat. La mise en place d’une réduction concrète et réelle ne fait actuellement pas partie du champ de la proposition de loi. Un groupe qui se fixerait, sciemment ou non, une stratégie non-crédible ou défaillante de la réduction de la part d’actifs fossiles respecte au sens strict les obligations introduites par cette loi.
Pour ces raisons, nous proposons de compléter les stratégies de réduction mise en place par ce texte par une réduction réelle dans les mêmes proportions : 50 % à l’horizon 2030, et 90 % à l’horizon 2040.