Fabrication de la liasse
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Cyrielle Chatelain

Agit en tant que rapporteure

Membre du groupe Écologiste - NUPES

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Après le troisième alinéa de l’article L. 511‑41‑1-C du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédits et les sociétés de financement intègrent de manière prospective les risques liés au climat et à l’environnement dans les approches internes qu’ils mettent en œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres. Ils publient une fois par an un document retraçant leur politique sur la prise en compte des risques liés au climat et à l’environnement dans leurs approches internes. »

Exposé sommaire

Cet amendement impose aux banques d’intégrer de manière prospective les risques liés au climat et à l’environnement dans leurs approches internes. 

Ces modèles statistiques personnalisés peuvent être utilisés par les établissements de crédit pour déterminer leurs besoins de fonds propres, à la place de la formule standard faisant l’objet d’une définition harmonisée par les autorités de supervision.

Il convient de renforcer la capitalisation des banques françaises au regard de deux défaillances relevées, au niveau des vingt-sept États membres, par les autorités européennes :

  • dans sa proposition de règlement du 27 octobre 2021 dite CRR III, la Commission européenne indique que les « exigences de fonds propres calculées par les établissements établis dans l’Union qui utilisent des modèles internes [présentent] une forte variabilité non imputable à des différences au niveau des risques sous-jacents qui altérait, en fin de compte, la fiabilité et la comparabilité de leurs ratios de fonds propres » ;
  • l'Autorité bancaire européenne (ABE) estime que le renforcement des « éléments prospectifs du cadre prudentiel » est une priorité, l'évaluation des risques liés au climat et à l'environnement étant excessivement rétrospective (backward-looking).