Fabrication de la liasse
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I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Après l’article 21‑16 du code civil, il est inséré un article 21‑16‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 21‑16‑1. – Nul ne peut être naturalisé ou réintégré dans la nationalité française par décision de l’autorité publique, s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour avoir commis une infraction à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire, publique ou non publique, envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ou, en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Nul ne peut être naturalisé ou réintégré dans la nationalité française par décision de l’autorité publique, s’il a été définitivement condamné pour avoir commis une infraction prévue au présent article. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 11 et 14.

 

 

Exposé sommaire

L’explosion des faits antisémites, du racisme, comme des propos haineux ou discriminants à raison de la présumée race ou religion qui fracturent nos sociétés, divisent l’unité de la nation et opposent les Hommes, sont intolérables. Contraires aux valeurs humanistes de notre République, notamment énoncées à l’article  1er de la DDHC de 1789, au 1er alinéa du Préambule de 1946 et à l’article 1er de la Constitution de 1958, ces actes racistes, antisémites ou discriminatoires qui sont anticonstitutionnels, doivent interdire l’accès à la nationalité française des personnes étrangères les ayant commises.

 

Tel est le sens de cet amendement de repli créant une impossibilité de naturaliser les étrangers définitivement condamnés pour avoir commis une infraction à caractère antisémite, raciste ou xénophobe publique ou non-publique,  envers une personne ou un groupe de personne, en fonction de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Enfin, toute autre forme d'atteinte commise envers une personne physique ou un groupe de personne, et opérée sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, est punie de la même peine.

 

Si l’on a aujourd’hui, le courage de dire clairement que les étrangers racistes et antisémites n’ont rien à faire dans la République, alors on protégera enfin l’avenir, les français et notre société de ces discours haineux sur le temps long.  En  Allemagne, pays pourtant reconnu comme une grande démocratie occidentale, l’obtention de la nationalité est d’ailleurs impossible pour toute personne ayant été définitivement condamnée pour acte antisémite, raciste ou xénophobe.

 

Aussi, comme rien dans notre droit n’interdit explicitement et obligatoirement la naturalisation des étrangers racistes ou antisémites car la possibilité de prendre cette décision reste purement discrétionnaire, et « peut interdire » n’étant pas « doit interdire », c’est directement inspiré par les avancées de la loi allemande en la matière, que cet amendement propose :

 

-          D’une part, d’intégrer cette interdiction de naturalisation en modifiant les articles nouvellement introduits dans le code pénal par ce texte relatif aux infractions non-publiques à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire ;

 

-          D’autre part, d’élargir cette interdiction aux infractions publiques à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire prévues par la loi du 29 juillet 1881, et plus généralement, d’inscrire cette disposition au sein du code civil pour garantir une interdiction générale de naturalisation d’un étranger ayant été définitivement condamné pour acte antisémite, raciste ou xénophobe .

 

Si l’existence d’une telle mesure de bon sens est possible en Allemagne, pourquoi serait-elle impossible en France ?