- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Anne-Cécile Violland et plusieurs de ses collègues visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile (2129)., n° 2307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 541‑10‑1 »,
insérer les mots :
« y compris lorsque la mise à disposition est réalisée par l’intermédiaire d’un fournisseur d’une place de marché en ligne ».
Cet amendement vise à élargir le périmètre des activités qui pourraient entrer dans la définition de la pratique commerciale nouvellement définie à l’article L. 541 9 1 1 du code de l’environnement. La rédaction actuelle ne comprend pas ce qu’il est commun d’appeler les places de marché, c’est-à-dire des sites internet permettant l’achat de produits de différents vendeurs. Or, ces acteurs participent de la mode express, et il n’est pas toujours possible de connaitre les pratiques des vendeurs tiers pris individuellement. L’amendement entrainera l’obligation pour les places de marché de déclarer le nombre de références commercialisées.