Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile

 

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – La mise à disposition ou la distribution de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 dont le prix de vente est inférieur à trois fois le prix moyen de la réparation relève d’une pratique commerciale d’obsolescence marketing. »

 

Exposé sommaire

 

Cet amendement vise à lutter contre l'obsolescence marketing qui se caractérise par la mise sur le marché de produits neufs à un prix de vente inférieur à trois fois le coût moyen de leur réparation.

 

Cette pratique vise à inciter les consommateurs à remplacer prématurément des biens encore fonctionnels, ce qui entraîne des conséquences néfastes sur l'environnement et les habitudes de consommation. En fixant ce seuil, l'amendement définit clairement les produits concernés par cette pratique, contribuant ainsi à sensibiliser les acteurs économiques et à promouvoir des pratiques commerciales plus responsables et durables.