Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Mathilde Desjonquères

Mathilde Desjonquères

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Blandine Brocard

Blandine Brocard

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge

Élodie Jacquier-Laforge

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Philippe Latombe

Philippe Latombe

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Aude Luquet

Aude Luquet

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :

« Lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation, définie au premier alinéa, permettent d’établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, les délits définis au présent article ne sont pas constitués, sauf s’il est établi que la personne était placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction des alinéas 5 et 6 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Il précise ainsi, au sein d’un même alinéa, les conditions dans lesquelles les infractions de provocation prévues par l’article 4 ne pourront pas s’appliquer afin de garantir le respect de la liberté individuelle dans le choix de son traitement.