- Texte visé : Texte n°2333, adopté par la commission, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes (n°2308)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet article élargit les catégories d’associations, intervenant en matière de dérives sectaires, auxquelles peut être reconnu l’exercice des droits de la partie civile, en substituant à la condition actuelle tenant à la reconnaissance d’utilité publique celle d’obtenir un agrément, délivré après avis du parquet.
Or, la reconnaissance d’utilité publique permet de s’assurer que l’association qui exerce les droits reconnus à la partie civile réponde à des conditions précises qui garantissent le sérieux, l’indépendance, la représentativité etc
L’agrément ne présente pas les mêmes garanties.
Pour exercer une charge aussi importante que les droits reconnus à la partie civile, il convient de maintenir la reconnaissance d’utilité publique et non le simple agrément.
Aussi, il convient de supprimer cet article.