- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes (n°2308)., n° 2333-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 4 à 11.
En matière statutaire, la reconnaissance d’utilité publique répond à des conditions plus exigeantes que l’agrément, même si le présent texte prévoit que les conditions d’agrément soient définies en Conseil d’État.
À la différence d’une association agréée, une association reconnue d’utilité publique a une influence et un rayonnement qui dépasse le cadre local, doit avoir un nombre d’adhérents minimum et surtout une réelle solidité financière.
Qu’une association soit agréée n’est en l’état du droit ni une garantie de sérieux, ni une garantie de représentativité, ni même la garantie que son fonctionnement réponde aux exigences d’adhésion et de respect aux lois de la République. Certains mouvements sectaires pourraient même prétendre à l’agrément, plus difficilement à la reconnaissance d’utilité publique…
Cette exigence de sérieux, de durabilité et de taille critique est impérative afin que notre Justice – déjà exsangue – ne soit pas encore plus encombrée par des affaires amenées par des associations ne disposant pas des ressources humaines, matérielles et financières indispensables à l’exercice de leur mission et à la poursuite effective de leurs actions.
Par contre, il faut effectivement inciter les associations œuvrant à l’accompagnement des victimes à travailler en lien et en réseau avec des associations reconnues d’utilité publique dont le statut est un gage de sérieux et de compétence tant pour les victimes que pour l’action publique.
Cet amendement a donc pour objet de discuter du niveau statutaire optimal qui garantisse qu’une association agisse réellement dans l’intérêt et le respect des victimes et de notre système judiciaire.