- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes (n°2308)., n° 2333-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique »
les mots :
« fait l’objet d’une mesure de protection juridique ».
Amendement de repli.
Cet amendement vise à préférer l'introduction d'une base objective et prévue par le droit civil à la formulation trop générique de "personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique", en retenant la condition d'existence d'une mesure de protection juridique visant la victime en état de sujétion psychologique ou physique, au titre de l'absence de consentement requis au signalement effectué par le praticien auprès du Procureur de la République.
Ainsi, le spectre des conditions permettant la levée du secret professionnel en dépit de l'abstention ou de l'opposition de la personne concernée reposerait sur les différents régimes de protection juridique prévus par le droit positif (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, habilitations, mesure d'accompagnement et mandat de protection future), et non plus sur une appréciation personnelle du professionnel de santé.